Contribution libératoire : De nouvelles facilités sur les comptes en devises
Deux ans après la mise en place du dispositif de la contribution libératoire, l’Office des changes enchaîne les circulaires liées à l’application de certaines mesures. La dernière en date met la lumière sur les facilités accordées, en matière de change, aux personnes ayant déclarés leurs avoirs et liquides détenus à l’étranger. Ainsi, les détenteurs de comptes en devises ou en dirhams convertibles peuvent désormais enregistrer 100% de leurs revenus générés par les biens immeubles et les actifs financiers détenus à l’étranger. Ce crédit ne concernait que 75% des revenus des actifs alors que le reste devait être obligatoirement cédé sur le marché des changes. Toujours dans le même registre, les déclarants au titre de la contribution libératoire peuvent également enregistrer la totalité des revenus et produits de cession de leurs actifs financiers détenus au Maroc et financés par débit de ces comptes, y compris la plus-value éventuelle.
Toujours au niveau des comptes en devises, les virements reçus au titre des remboursements de la détaxe sur les achats à l’étranger peuvent dorénavant être enregistré au niveau des banques marocaines à condition que les produits acquis soient financés par des fonds prélevés de ces comptes.
Par ailleurs, la nouvelle circulaire précise que les personnes détenant des comptes à l’étranger liés à la gestion de biens immeubles, sont autorisées à garder dans lesdits comptes 75% au maximum du produit de cession des biens immeubles déclarés dans le cadre de la contribution libératoire. Le reliquat doit obligatoirement et immédiatement au Maroc et cédé sur le marché des changes.
L’Office des changes autorise également le changement de la banque domiciliataire de la déclaration des avoirs et liquidités dans le cadre du dispositif de la contribution libératoire. Ainsi, la nouvelle banque domiciliataire est tenue à cet égard de se faire remettre une copie du dossier complet de la déclaration auprès de la première banque et de procéder à la transmission des comptes rendus relatifs à la déclaration.