Crédit à la consommation : fini la précipitation
L’offre préalable de crédit (OPC) est déjà opérationnelle pour les crédits à la consommation; elle a pour objectif de bien encadrer ce type de crédit et de lutter contre le surendettement des particuliers. Pour la mettre en place, les banques et les sociétés de financement sont tenues de revoir en profondeur leurs pratiques et leurs procédures de gestion de cette catégorie de crédit.Reste à signaler que l’OPC ne concerne pas tous les crédits bancaires, mais uniquement ceux qui tombent sous le coup de la loi édictant des mesures de protection du consommateur (crédit immobilier et crédit à la consommation). par C.A.H.
Depuis le 2 avril, le crédit à la consommation est entré dans une nouvelle phase qui tranche complètement avec la pratique antérieure. Si par le passé, le mot d’ordre était d’œuvrer pour l’octroi du crédit dans un temps record, à partir de cette date, la règle est de permettre au consommateur de bien mûrir sa décision de recours au crédit et de la prendre en toute connaissance de cause. Les commerciaux des établissements de crédit (banques et sociétés de financement) ainsi que leurs clients, sont appelés à subir une vraie « révolution culturelle » pour pouvoir s’adapter aux nouvelles règles.
En effet, selon la loi édictant des mesures de protection du consommateur, toute opération de crédit en faveur d’un consommateur doit être précédée d’une offre préalable de crédit (OPC) de «manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire». En d’autres termes, il n’est plus possible de mettre en place des crédits dans la précipitation ; le consommateur se voit octroyer le temps nécessaire pour bien mesurer la portée de sa décision.
Cette disposition est entrée en application pour les crédits à la consommation le deux de ce mois, suite à la publication d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique et du Ministre de l’Economie et des finances qui fixe le modèle type de l’«offre préalable de crédit» en application de la loi sur la protection du consommateur. Les banques et les sociétés de financement ont travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines pour pouvoir être au rendez-vous, surtout que les sanctions sont très lourdes en cas de non respect de la loi. En effet, l’organisme financier qui débloque un crédit sans remettre au client une offre préalable de crédit, perd son droit aux intérêts et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital selon l’échéancier conclu avec l’emprunteur. De même, les intérêts encaissés sont restitués à l’emprunteur ou imputés sur le capital restant dû.
L’OPC permet à l’emprunteur d’avoir une idée claire et précise sur les conditions du crédit qu’il envisage de contracter. Le modèle type de l’OPC fixé par l’arrêté interministériel impose à l’organisme prêteur d’entretenir une relation transparente avec ses clients. Toutes les conditions du crédit sont communiquées à l’emprunteur: montant net d’intérêts, montant avec intérêts, nombre d’échéances, périodicité, montant par échéance, taux effectif global (TEG), montant des intérêts, frais de dossier, conditions de remboursement par anticipation, intérêts de retard etc. Lorsque le crédit est assorti d’une assurance, une notice est remise à l’emprunteur ; elle doit faire ressortir les conditions générales de l’assurance, notamment les risques couverts et ceux qui ne le sont pas.
Pour permettre au consommateur de bien mûrir sa décision de crédit, la loi impose à l’organisme financier de maintenir les conditions du crédit pendant une durée minimum de sept jours à compter de la remise de l’OPC à l’emprunteur. Ce dernier peut en outre, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement (droit de rétractation). L’exercice de ce droit ne donne lieu à l’enregistrement sur aucun registre, ce qui laisse la porte ouverte au client pour demander un autre crédit sans courir le risque de se voir reprocher d’avoir exercé le droit de rétractation.
Afin que le délai de réflexion accordé au consommateur soit entièrement préservé, l’organisme prêteur n’est pas autorisé à procéder au déblocage partiel ou total du crédit pendant la période de rétractation. De même, l’emprunteur ne peut faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur pendant cette période.