Climat des affairesFlash-eco

Entente anticoncurrentielle : quel régime juridique ?

Le rapport de la Commission d’information parlementaire sur les prix des hydrocarbures soulève une question de fond : celle de savoir s’il y a eu ou non entente entre les opérateurs. En se référant à la rencontre tenue avec le président du Conseil de la concurrence, les membres de la commission précisent, qu’en l’absence d’une enquête du régulateur de la concurrence, «il est difficile de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une entente entre les sociétés d’hydrocarbures portant sur la fixation des prix à la pompe ».

En effet, seul le Conseil de la Concurrence est habilité, en vertu de la constitution, de la loi le régissant et de la loi sur la liberté des prix, à répondre à cette question selon un processus bien défini. Figurant parmi les pratiques anticoncurrentielles que la loi interdit et réprime d’une manière sévère, l’entente est définie par la loi marocaine comme une «action concertée expresse ou tacite, sous quelque forme que se soit», qui a pour objet de « fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». L’objectif recherché par les entreprises à travers une entente  est, soit de limiter l’accès au marché à d’autres entreprises, soit de répartir le marché, soit de contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, soit enfin de faire obstacle à la formation des prix par le jeu de la libre concurrence.

Reste que les ententes entre les entreprises ne sont pas toujours proscrites. La loi sur la liberté des prix les autorise, lorsque les entreprises concernées « peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique ou technique » et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du produit qui en résulte » mais sans éliminer « la concurrence pour une partie substantielle des biens produits et services en cause ». Il s’agit là d’une petite brèche susceptible d’être mise à profit par les entreprises d’hydrocarbures. C’est pourquoi, elles avancent comme moyen de défense, l’effort d’investissement consenti au cours des deux dernières années.

En raison de la gravité de ses conséquences tant sur le plan économique que social, l’entente anticoncurrentielle est sévèrement sanctionnée par la loi marocaine qui s’inspire profondément de la réglementation européenne en la matière. Soulignons que les autorités de concurrence européennes, ont eu l’occasion d’infliger dans de nombreuses  affaires d’entente illicite, des sanctions qui se chiffrent en milliards de dollars. C’est dire l’ampleur des dommages que causent les ententes illicites à la fois aux consommateurs et aux opérateurs économiques.

La loi sur la liberté des prix de 2014 autorise le Conseil de la concurrence à infliger aux entreprises participant à une entente, des sanctions pécuniaires qui sont dosées en fonction de la gravité des faits reprochés, de l’ampleur du dommage causé à l’économie et de la situation de l’entreprise sanctionnée. Le montant de la sanction peut atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial ou national, pour les entreprises n’ayant pas une activité à l’international. Outre la sanction pécuniaire, la loi prévoit une sanction pénale contre toute personne physique qui prend part à la conception, l’organisation et la mise en œuvre de l’entente. La sanction est aggravée lorsque la hausse des prix concerne les combustibles.

Mais comment prouver une entente ? Certes l’entente anticoncurrentielle n’est pas facile à prouver, mais le Conseil de la Concurrence est doté de prérogatives de nature à lui permettre de réunir les preuves. Rappelons tout d’abord, que l’entente peut revêtir plusieurs formes et elle n’est pas toujours expresse, ce qui exige un travail de fourmi de la part du gendarme de la concurrence. Dans ce cadre, il faut noter que le Conseil de la concurrence dispose d’un pouvoir d’enquête lui permettant de réunir les preuves pour pouvoir sanctionner. Il a aussi la possibilité d’une part, de demander à l’administration publique de mener des enquêtes et, d’autre part, de recourir à des expertises nécessitant des compétences techniques pointues.

Pour la réunion des preuves, le Conseil dispose également des éléments qui lui sont fournis par la partie qui le saisit. Rappelons que le Conseil peut être saisi par les entreprises victimes de la pratique anticoncurrentielle, les collectivités territoriales, les Chambres professionnelles, les organisations syndicales et professionnelles, les instances de régulation sectorielle (Bank Al-Maghrib, AMMC….) et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique.

Le Conseil de la concurrence a également la possibilité de réunir les preuves grâce à la collaboration d’un membre du cartel. Comment ? Ceci tout simplement parce que la loi encourage les entreprises à dénoncer les ententes illicites dont elles font partie. Selon l’article 41 de la loi relative à la liberté des prix, une exonération totale ou partielle des sanctions  pécuniaires peut être accordée à une entreprise qui participe à la mise en œuvre d’une entente illicite, lorsqu’elle contribue à l’établissement de la réalité de l’entente et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont le Conseil de la concurrence ne dispose pas. Dans la pratique européenne, ce dispositif a été appliqué dans de nombreuses affaires d’ententes illicites.

En conclusion, on peut dire que le Conseil de la concurrence est relativement bien outillé pour dire si les prix des hydrocarbures sont fixés par le libre jeu de la concurrence ou s’ils sont truqués dans le cadre d’une entente entre les opérateurs du marché. Il suffit qu’il soit « réanimé », sachant que les faits en question ne sont pas encore frappés de prescription. Le Conseil a encore la possibilité d’agir, vu que le délai de prescription est fixé à cinq ans à compter de la date des faits.

 
Article précédent

Les opérateurs marocains du dispositif médical à l’assaut de l’Afrique

Article suivant

Boycott : le digital change la donne