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L’instance de coordination de la justice : quel rôle ?

Auparavant placée sous l’autorité d’un ministre, la justice se trouve sous la Constitution de 2011, chapeautée par trois personnalités. Deux parmi elles, relèvent du pouvoir judiciaire érigé depuis 2011 en pouvoir indépendant. Il s’agit du président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du président du Parquet. La troisième n’est autre que le ministre de la Justice qui continue à jouer un rôle important dans le fonctionnement de nos juridictions.

Certes, la Constitution et les lois organiques prises en son application délimitent le domaine d’intervention de chacun de ces trois acteurs ; le président- délégué assure la gestion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est l’organe central du système judiciaire, le président du Parquet dirige le corps des procureurs et enfin, le ministre de la Justice assure la gestion administrative des tribunaux. C’est un schéma qui est à la fois complexe et risqué du fait que nos tribunaux se trouvent dirigés par trois responsables qui relèvent de trois autorités différentes. Le pilotage d’une telle organisation exige une nette délimitation des frontières entre les trois intervenants et un système de coordination à même d’éliminer les risques de télescopage de nature à gêner la marche de l’appareil judiciaire.

Conscient des difficultés de la mise en place du nouveau système judiciaire, le législateur a prévu un mécanisme de coordination entre le ministère de la Justice et le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire. C’est dans ce sens, que la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a institué une « instance conjointe » qui a pour objet d’assurer la coordination en matière d’administration judiciaire, sous la supervision du ministre chargé de la justice et du président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

En application de cette loi, il a été procédé le 02 mars à la signature d’un arrêté conjoint par le ministre de la Justice et le président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cet arrêté fixe la composition ainsi que les attributions de l’instance de coordination. En attendant sa publication au Bulletin Officiel pour en connaître la teneur d’une manière précise, il est d’ores et déjà clair que la coordination va porter non pas sur la gestion judiciaire des tribunaux qui relève de la seule compétence des magistrats, mais sur leur gestion administrative.

Même si la gestion administrative des tribunaux relève de la compétence du département de la Justice qui coiffe les secrétariats-greffes, il n’en demeure pas moins que ces derniers fonctionnent sous le contrôle quotidien des responsables judiciaires. Ceci exige une parfaite coordination entre les deux parties afin d’éviter des situations de blocage. Dans ce cadre, le projet de loi relative à l’organisation judiciaire qui se trouve dans le circuit législatif mérite d’être retouché sur certains points à la lumière de l’expérience vécue ces derniers mois, afin que le rôle des deux parties, le ministère de la Justice et les responsables judiciaires, soit mieux défini.

Mais il faut admettre que quel que soit le degré de précision des textes juridiques, le rôle de «l’instance conjointe» sera toujours d’une extrême importance en assumant le rôle d’arbitre sur un terrain où se rencontrent deux pouvoirs indépendants mais qui sont en même temps condamnés à coopérer en conformité avec l’esprit de la Constitution qui fait de la collaboration des pouvoirs un des fondements du régime politique marocain. C’est dire que les frontières entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ne sont pas totalement étanches. La gestion administrative des tribunaux est une zone où les deux pouvoirs sont appelés à coexister. C’est ce qui explique que le ministre de la Justice a la possibilité d’assister aux réunions du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de présenter des données et des informations relatives à l’administration judiciaire. De même, le ministre établit des rapports sur les niveaux de performance des responsables judiciaires dans le domaine de la supervision de la gestion administrative des juridictions. Ces rapports sont même pris en considération par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lors de la nomination des responsables des tribunaux. 

 
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