L’Ordre des experts comptables conteste la sanction du Conseil de la Concurrence
Voici un corps professionnel dont l’exercice est réglementé et qui joue un rôle central et stratégique dans le monde des affaires. Faut-il considérer ce corps comme une activité de prestations de services totalement soumise à la concurrence et aux lois du marché, comme n’importe quel autre secteur ?
Régi par la loi n° 15-89, l’Ordre des experts comptables (OEC) compte plus de 700 membres, la plupart étant concentrés dans les grandes villes du littoral : Casablanca, Rabat, Kénitra et Tanger, à l’image de la concentration économique dans certaines régions du Royaume. Il s’agit certes d’une profession libérale, mais très réglementée, avec une « mission d’utilité publique ».
A l’instar des notaires ou des avocats, considérés comme des « auxiliaires de la Justice », les EC peuvent être considérés comme étant des « auxiliaires de l’Etat, dans les domaines comptable et financier ». Ils sont appelés à certifier les comptes et ont un rôle fondamental à jouer dans le développement de la « transparence économique », puisqu’ils/elles sont dépositaires d’informations comptables et autres pouvant révéler des pratiques non éthiques, voire des pratiques de fraude assimilables parfois à des actes relevant de la criminalité financière. Leur rôle est aussi pédagogique dans le processus d’intégration du secteur informel. L’ensemble des activités des EC sont quasi-totalement réglementées, c’est-à-dire exercées selon des règles ou normes édictées par voie législative et/ou réglementaire.
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Le Conseil de la Concurrence (CC) semble adopter une autre vision sur cette profession. Face à une norme prise par l’OEC et prévoyant un « minimum tarifaire » obligatoire pour les missions d’audit, le CC considère cette « norme » comme étant anti-concurrentielle, et a condamné l’Ordre à une amende de 3 MDH. Les EC n’ont pas la même perception et contestent ladite sanction. En effet, si le CC se base sur l’article 6 de la loi 104-12, relative à la liberté des prix et à la concurrence, il y a lieu de signaler l’article 9 de la même loi qui stipule expressément que « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques : 1. Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». Et, dans le cas d’espèce, cela semble être parfaitement le cas.
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Le « seuil minimum » de tarification prévu pour les missions d’audit aurait pour finalité, non pas de déroger à la liberté des prix, mais de garantir un « seuil minimum » pour assurer la qualité minimale des travaux d’audit et éviter une « paupérisation » du corps des EC, surtout les jeunes et nouveaux qui rejoignent la profession. La décision du CC peut être contestée devant la juridiction administrative. Dans ce cas, le dernier mot devrait être celui de la Justice, dans un Etat de Droit.