Place aux « établissements de paiement »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi bancaire au mois de janvier 2015, toute l’attention des observateurs était centrée sur le calendrier de l’entrée en scène des banques participatives, au détriment des autres apports de la réforme qui sont d’une importance certaine pour toute l’économie. A cet effet, il convient de souligner, que la loi bancaire a introduit, en plus de la « banque participative », un autre opérateur non moins important qui est l’ « établissement de paiement ». De quoi s’agit-il exactement ?
L’établissement de paiement a fait son apparition depuis quelques années seulement dans les pays européens. C’est un opérateur qui fournit les services de paiement à l’instar des banques. Il n’a pas toutefois le statut de banque ; la loi bancaire le dote d’un statut propre, mais dans l’exercice de ses activités, il est soumis au même cadre réglementaire que les banques avec quelques adaptations fixées par la Banque Centrale. S’il n’est pas une banque, la loi bancaire le classe toutefois parmi les organismes qui sont assimilés aux établissements de crédit: les associations de microcrédit, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie.
A l’instar des banques, la création d’un établissement de paiement est soumis à l’agrément de la Banque Centrale. Dans son dernier rapport sur la supervision bancaire publié au mois de juillet 2016, Bank Al-Maghrib n’a pas traité du processus de délivrance des agréments. Mais elle laisse comprendre que les préparatifs sont en cours pour préparer l’entrée sur scène de ce nouvel opérateur. Deux projets de circulaires ont été élaborés dans ce sens, dit le rapport : le premier est afférant aux conditions d’exercice des établissements de paiement et le second porte sur les services de paiement. La grande question qui se pose est celle concernant le profil des prétendants à ces agréments.
Compte tenu des activités des établissements de paiement et des solutions à forte valeur technologique qu’ils sont appelés à développer, il est fort probable que les portes soient ouvertes aux start-up venant du monde des technologies modernes. C’est l’option choisie par les pays européens, ce qui a permis l’émergence de start-up offrant des services très innovants à la fois sur le plan technologique et sur le plan commercial. Au Maroc, il n’est pas exclu que ces agréments soient réservés aux banques, à l’instar de ce qui a été fait pour les banques participatives. Et dans ce cas, l’ouverture du marché à d’autres opérateurs prônée par la réforme bancaire ne serait hélas qu’un vœu pieux. Quels sont les services qui peuvent être offerts par les établissements de paiement ?
N’étant pas des banques, les établissements de paiement ne peuvent offrir que quelques services limitativement énumérés par la loi. Lesquels ? Il s’agit des dépôts et retraits sur les comptes de la clientèle (comptes de paiement), des opérations de transfert de fonds, des opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, des prélèvements de paiement, des opérations de paiement par carte et de l’exécution de virements. En conséquence, les établissements de paiement ne sont pas autorisés à effectuer les opérations de paiement par chèque, par lettre de change ou par mandat postal. Ces opérations sont réservées exclusivement aux banques.
Les établissements de paiement ouvrent des « comptes de paiement » à leurs clients qui peuvent effectuer toutes les opérations de paiement ci –dessus mentionnées. Reste que le compte de paiement ne peut à aucun moment présenter une position débitrice. D’un autre côté, les fonds de la clientèle sont obligatoirement déposés par l’établissement de paiement dans un compte (compte de cantonnement) auprès d’un établissement de crédit.
Ainsi, les banques ne garderont plus le monopole des activités de paiement. Du côté des établissements de paiement, seule NAPS, filiale de M2M, est la seule structure qui se positionne sur les dispositions de nouvelle réglementation de paiement électronique.