Une nouvelle organisation judiciaire pour le Royaume
L’organisation judiciaire, mise en place d’une manière graduelle depuis 1974, fait l’objet d’un ambitieux projet de refonte qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle constitution et des recommandations de la Haute Instance du Dialogue National sur la réforme de la Justice. par C.A.H.
La réforme judiciaire commence à prendre forme avec l’élaboration de projets de textes de loi, portant sur des pans importants du système judiciaire. Après l’adoption par le Gouvernement du projet de loi organique sur le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le ministère de la Justice et des libertés a publié sur son site internet des projets de loi portant sur la Procédure Civile, la Procédure Pénale, le livre V du Code de Commerce relatif aux difficultés des entreprises et un avant projet de loi sur l’organisation judiciaire. Ce dernier projet, qui a été présenté dernièrement lors d’un séminaire à Rabat, est d’un grand intérêt et ne manquera certainement pas de provoquer des réactions, compte tenu de l’importance des questions qu’il traite et des intérêts en présence.
Le projet de texte opte pour un système judiciaire unifié et spécialisé.
Dans son diagnostic de la situation du système judiciaire marocain, la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme de la Justice a relevé que «l’organisation judiciaire manque d’harmonie, du fait des amendements qui ont été apportés à ses dispositions, ce qui ne favorise pas l’utilisation optimale des ressources humaines et matérielles et ne garantit pas la vraie proximité des justiciables ». Pour y remédier, elle recommande de «réviser la loi de l’organisation judiciaire et les lois s’y rapportant ».
Le projet préparé par le ministère de la Justice, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la nouvelle constitution qui fait de la Justice un pouvoir indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, s’inspire profondément des recommandations de la Haute Instance. L’option générale retenue, est celle d’une organisation judiciaire basée sur les principes de l’unité et de la spécialisation. L’appareil judiciaire est composé de juridictions ordinaires et de juridictions spécialisées (en matière commerciale et administrative) avec à leur tête, la Cour de Cassation qui a pour mission de veiller à la bonne application de la loi et à l’unification de la jurisprudence. En plus des juridictions de commerce et des juridictions administratives, les autres juridictions (Tribunaux de Première Instance et les Cours d’Appel) sont organisées en Sections et Chambres spécialisées. Le projet prévoit aussi la possibilité de création au niveau des Tribunaux de Première Instance et des Cours d’Appel des Sections ou des Chambres spécialisées en contentieux commercial et en contentieux administratif. Ceci va certainement impacter la carte des juridictions commerciales et administratives, dont certaines risquent de disparaître car, selon les recommandations de la Haute Instance, les juridictions spécialisées ne doivent être maintenues que dans les zones où le volume du contentieux le justifie.
En conformité avec la nouvelle constitution, une frontière est dressée entre la gestion judiciaire et la gestion administrative des juridictions
La séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire instaurée par la nouvelle constitution, ressort clairement dans le projet de loi sur l’organisation judiciaire. Une frontière est dressée entre la gestion judiciaire et la gestion administrative des juridictions. La gestion administrative et financière est du ressort du Ministère de la Justice ; elle est assurée par un « responsable administratif » qui coiffe l’ensemble des services du Greffe. Quant à la gestion judiciaire, elle est confiée à deux organes créés au sein de chaque juridiction ; le «Bureau» et l’«Assemblée Générale» composés de juges du siège et de juges du parquet ; ils sont habilités à statuer sur toutes les questions se rapportant à la gestion judiciaire des juridictions (organisation du travail, détermination du nombre et de la composition des sections et des chambres, répartition des affaires etc.).
La même séparation se retrouve au niveau du contrôle ; le projet de loi fait une distinction claire entre l’inspection judiciaire et l’inspection administrative et financière. La première relève du ministère de la Justice et porte sur les services administratifs et financiers du Greffe ; elle ne peut en aucun cas s’étendre aux magistrats qui sont soumis à un contrôle exercé par l’Inspection Générale des Affaires Judiciaires qui relève du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Dans le cadre de l’organisation judiciaire actuelle, le contrôle des juridictions relève, dans tous ses aspects, du ministre de la Justice qui a le pouvoir de désigner « un ou plusieurs magistrats appartenant à la Cour suprême ou en fonction à l’administration centrale de son département, pour procéder à l’inspection des juridictions autres que la Cour Suprême ou pour enquêter sur des faits déterminés ».Cette disposition devient incompatible avec la nouvelle constitution qui fait de la justice un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif.
Toujours dans le cadre de l’adaptation de l’organisation judiciaire à la nouvelle constitution, le projet de texte prévoit de nombreuses dispositions tendant à renforcer l’indépendance des juges et les droits des justiciables. C’est ainsi qu’il stipule que « les juges du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi » .Concernant les magistrats du parquet, le projet de loi introduit une nuance qui peut donner lieu à diverses interprétations. En reprenant les termes de l’article 110 de la constitution, il stipule que les « magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l’autorité hiérarchique ».La position du juge du parquet est très délicate ; d’un côté il est tenu d’appliquer la loi, de l’autre il doit se conformer aux instructions de la hiérarchie, lesquelles doivent être conformes à la loi. Une question se pose : qui doit apprécier la conformité des instructions à la loi ; est-ce l’autorité qui les donne ou le juge qui les reçoit ?
Un grand pas sur la voie du renforcement des droits des justiciables : l’Etat reconnaît que sa justice n’est pas infaillible et accepte de réparer les préjudices causés aux victimes des erreurs judiciaires.
D’autres dispositions sont introduites pour mieux protéger les justiciables et leur permettre d’accéder aux services de la justice dans les meilleures conditions. Ainsi, les responsables des juridictions sont appelés à veiller sur l’amélioration des conditions d’accueil des citoyens, à communiquer avec eux dans une langue qu’ils comprennent, à leur faciliter l’accès gratuit aux informations judiciaires et juridiques, ainsi que le suivi à distance des procédures judiciaires, le tout dans le respect total de la protection des données personnelles.
Mais la grande nouveauté, c’est la mise en œuvre de l’article 122 de la constitution, relatif à la réparation par l’Etat des dommages causés par les erreurs judiciaires. L’Etat enfin, reconnaît que sa justice n’est pas infaillible et accepte de réparer les conséquences fâcheuses de ses erreurs. A ce stade, les rédacteurs de l’avant projet n’ont pas pu trancher au sujet de la rédaction du texte ; ils proposent trois versions différentes. C’est une disposition très importante qui retiendra certainement l’attention des défenseurs des droits de l’homme, qui veilleront à ce que le droit à réparation suite à une erreur judiciaire, consacré par la constitution, ne soit pas vidé de son contenu.