Concurrence

Services d’architecte. Des pratiques anticoncurrentielles relevées par le Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence passe au peigne fin le marché des prestations de services d’architecte. Ainsi, le Rapporteur Général du Conseil indique que des pratiques anticoncurrentielles ont été relevées en ce qui concerne ce marché, et ont fait l’objet, en date du 18 mai 2022, d’une notification des griefs conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Le Conseil de la concurrence précise que l’instruction d’une plainte déposée auprès de ses services d’instruction a révélé que le l’Ordre National des Architectes, composé du Conseil National de l’Ordre des Architectes et des Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes, ont adopté des décisions ayant pour objet :

  1. la fixation, la diffusion d’un barème des prix minimums pour les honoraires de l’architecte et des méthodes de calcul des honoraires en cas de retard ou d’inexécution des obligations des deux parties (l’architecte et le client), ainsi que la mise en place de mesures visant le suivi et le contrôle de l’application dudit barème par les architectes exerçant sur le marché national ;
  2. la répartition artificielle du marché de la commande privée entre les architectes par le biais d’un système de quota mensuel fixant le nombre de projets affectés à chaque architecte.

Lire aussi | Voici les recommandations du CESE pour la transition vers une économie circulaire

« Après examen approfondi de ces décisions, de leur conformité avec les dispositions de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de l’impact de leur mise en œuvre sur la concurrence dans le marché des prestations de services d’architecte, les services d’instruction du Conseil de la Concurrence, considèrent que ces décisions sont contraires aux dispositions de l’article 6 de la loi 104-12 », souligne le conseil. Notons que cette loi stipule que : Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
  4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.

Lire aussi | Filière éolienne au Maroc : l’Operating & Maintenance (O&M) toujours accaparé par les acteurs étrangers

« Sur cette base et en application des dispositions de l’article 29 de la loi 104-12 susmentionné, les services d’instruction du Conseil de la Concurrence ont adressé une notification des griefs à la partie mise en cause. Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et garantit l’exercice des droits de la défense par la partie en cause. Enfin, il y a lieu de préciser que la notification des griefs, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seuls les membres du collège du Conseil de la Concurrence peuvent, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question », précise la même source.

 
Article précédent

L’extension de la zone d'accélération industrielle de Bouknadel actée

Article suivant

Le Maroc élu au Conseil exécutif de l’OMS pour la période 2022-2025