Services de paiement : fin du monopole des banques
La forteresse des banques traditionnelles a des difficultés à résister aux assauts venant de toutes parts. Partout à travers le monde, leur chasse gardée est convoitée par d’autres arrivants de toute taille, allant de simples startups du numérique (les Fin Tech) aux géants de l’internet. Conscientes de l’importance de ce changement révolutionnaire en cours, les autorités monétaires marocaines, préfèrent profiter de sa dynamique pour améliorer le niveau de l’inclusion financière des citoyens.
La nouvelle loi bancaire donne naissance à deux acteurs qui ne vont pas manquer de chambouler le paysage bancaire auquel les Marocains étaient habitués jusqu’à présent. Il s’agit des « banques participatives » sur lesquelles tous les projecteurs sont braqués et des « établissements de paiement » (E.P) qui jusqu’à présent, n’ont que très peu retenu l’attention des observateurs. Mais avec la publication des circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib relatives à ces établissements, les choses s’éclaircissent, ce qui va permettre d’appréhender le rôle qui leur sera dévolu.
Avec l’entrée en jeu des E.P, les banques vont perdre un vieux monopole dans un domaine d’une grande importance, celui de la fourniture au public des services de paiement. Les établissements de paiement ont fait leur apparition en Europe depuis une dizaine d’années suite à des évolutions technologiques et comportementales dans les sociétés occidentales. Leur introduction au Maroc est destinée entre autres, à stimuler la concurrence dans le secteur des moyens de paiement et à améliorer le niveau de l’inclusion financière des citoyens, qui ne dépasse guère 68% selon le dernier rapport de la banque centrale sur la supervision bancaire.
Qu’est- ce qu’un établissement de paiement ?
Une précision s’impose d’emblée, l’établissement de paiement n’est pas une banque ; son domaine d’intervention se limite à offrir des services de paiement. En sont toutefois exclus, les paiements par chèque, par lettre de change ou par mandat postal. Et à la différence de la banque, il ne peut pas assurer les opérations de transformation des dépôts qu’il reçoit et par conséquent il n’est pas autorisé à octroyer des crédits. De même, le compte de paiement ne peut pas enregistrer un solde débiteur empêchant par là tout décompte d’agios à la charge du client. Ce dernier effectue les paiements dans la stricte limite des fonds figurant sur son compte. Et c’est une bonne chose pour ceux qui ont du mal à maîtriser leurs dépenses.
Mais à l’instar d’une banque, l’établissement de paiement ouvre à ses clients des comptes qui sont appelés « comptes de paiement ». Leurs conditions d’ouverture sont relativement souples ; elles diffèrent en fonction du montant du compte. Elles vont de la simple présentation d’un numéro de téléphone portable à un entretien en bonne et due forme avec justification de l’identité, de la résidence et des revenus. A la différence des comptes bancaires, le montant des comptes de paiement est plafonné à 20.000 DH. Mais malgré la modicité de leur montant ; les comptes de paiement permettent au client, d’avoir un numéro de compte, de recevoir un relevé périodique des opérations, d’avoir une carte, de domicilier les revenus et d’effectuer les paiements. Ces montants sont certes faibles, mais leur niveau traduit un souci de prudence de la part des autorités monétaires qui ont opté pour un haut niveau de sécurité dans le montage du système.
L’épicier pourrait être le banquier de demain.
Une autre nouveauté et pas des moindres, les établissements de paiement sont autorisés à exercer leurs activités par l’intermédiaire de commerçants, personnes physiques ou morales. C’est pourquoi, il n’est pas exclu que les épiciers deviennent dans un avenir pas lointain, des agents de paiement. Il ne s’agit pas d’une simple vue de l’esprit puisque le phénomène existe déjà dans d’autres pays. En France par exemple, un établissement de paiement a fait des bureaux de tabac, des points de vente qui commercialisent ses services : ouverture de comptes, délivrance de la carte de paiement (MasterCard), réception des fonds, délivrance du RIB… La formule a eu un succès éclatant avec pas moins de 500.000 ouvertures de comptes en trois ans.
C’est, sans exagération, une petite révolution qui se profile à l’horizon. Pour le Maroc où la culture bancaire n’est pas encore assez répandue, l’émergence de ce nouvel opérateur va permettre aux citoyens marocains de revivre ce qui a été vécu avec l’arrivée du téléphone portable. En quelques années, peut-être en quelques mois, après le lancement des établissements de paiement, chaque citoyen aura un compte qui offre les mêmes services que le compte bancaire classique. Plus de condition de justification de revenus et autres ; toute personne (chômeur, femme au foyer, personne travaillant dans l’informel, interdit bancaire…) aura la possibilité de disposer d’un compte de paiement. Les retombées seront fantastiques tant sur le plan économique que sur le plan social : sécurité, traçabilité…. Ainsi, tout citoyen, actuellement privé du compte bancaire, aura la chance d’utiliser les nouveaux moyens de paiement. L’ère de gloire du cash est révolue ; c’est une nouvelle période qui s’ouvre où les moyens de paiement prendront d’autres formes et permettront aux citoyens, en marge de la modernité, d’intégrer par une grande porte le monde des nouvelles technologies.
Quelles garanties pour les déposants ?
L’allégement des conditions d’accès au compte auprès des établissements de paiement, ne signifie nullement que ces derniers seront autorisés à agir en toute liberté. Au contraire, bien qu’ils ne soient pas soumis aux mêmes règles légales et prudentielles que les banques, les E.P sont toutefois tenus de se conformer à une réglementation draconienne de nature à assurer la sécurité des fonds qui leur sont confiés en dépôt. Tout d’abord, l’exercice de l’activité de paiement n’est pas libre ; il est soumis à l’agrément de la banque centrale qui n’est accordé qu’au terme d’un parcours durant lequel le dossier du candidat est passé au crible. De même, l’établissement de paiement doit justifier à son bilan d’un capital minimum effectivement libéré et posséder des fonds propres calculés selon les règles fixées par l’autorité de supervision bancaire.
Sur le plan organisationnel, la réglementation met à la charge des établissements de paiement toute une série d’obligations. Sans aller loin dans le détail, mentionnons le fait qu’ils doivent tenir leur comptabilité selon les règles applicables aux établissements de crédit (banques et sociétés de financement), mettre en place un système de contrôle interne, disposer d’un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et disposer enfin, d’un mécanisme de contrôle du système d’information.
En outre, les fonds des clients sont « distinctement identifiés et cantonnés » dans la comptabilité de l’établissement de paiement qui n’est pas autorisé à les placer ou à les transformer en crédits. Il ne peut même pas les garder, car la loi bancaire lui impose de les déposer sur un compte global ouvert auprès d’une banque.
La garantie des fonds ne s’arrête pas à ce niveau ; elle va plus loin en les « sanctuarisant » vis-à-vis des créanciers. Ainsi, le solde du compte de cantonnement ne peut pas faire l’objet de saisie-arrêt de la part des créanciers de l’établissement de paiement. Et même en cas d’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de l’établissement de paiement ou de la banque qui tient le compte de cantonnement, les fonds sont versés aux titulaires des comptes. Enfin, cette dernière n’est pas autorisée à agir sur le compte de cantonnement pour recouvrer ses propres créances sur l’établissement du paiement.
En guise de conclusion, la question qui se pose est la suivante : comment les banques vont-elles réagir sachant que les services de paiement constituent une partie non négligeable de leur business. Sans doute, elles réagiront en créant leurs propres établissements de paiement comme elles l’ont fait avec l’arrivée de la banque participative. Seulement, sur ce terrain la tâche ne s’annonce pas aisée en raison des atouts des entreprises du numérique et des appétits d’autres acteurs comme les opérateurs télécoms et les grandes enseignes. Bref, la bataille des services de paiement s’annonce très rude.
Les services de paiement offerts par les EP.
Les services offerts par les établissements de paiement comprennent :
– Les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement.
– L’exécution d’opérations de paiements par tout moyen de communication à distance.
– L’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et l’exécution de virements en plus des opérations de transfert de fonds.
Ne sont pas toutefois considérés comme services de paiement, les paiements effectués par chèque, par lettre de change ou par mandat postal.
Trois catégories de comptes de paiement.
Trois catégories de comptes sont retenues :
– Le compte niveau 1 : son montant ne dépasse pas 200 DH. Il est ouvert sur justification d’un numéro de téléphone portable.
– Le compte niveau 2 : son montant ne dépasse pas 5000 DH. Il est ouvert, après entretien, sur présentation d’une carte d’identité.
– Le compte niveau 3 : son montant ne dépasse pas 20.000 DH. Il est ouvert, après entretien, sur présentation de la carte d’identité et justification de la résidence et des revenus.
Les deux dernières catégories de comptes donnent lieu à la signature de convention de compte entre l’établissement de paiement et son client.
Le capital minimum des EP.
La circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, approuvée par le ministre de l’Economie et des Finances, fixe le capital minimum comme suit :
– 10.000.000 de DH pour les établissements de paiement agréés en vue d’effectuer tous les services de paiement.
– 6.000.000 de DH pour les établissements de paiement agréés en vue d’effectuer exclusivement les opérations de transfert de fonds.
Un compte de cantonnement pour sécuriser les fonds
Pour mieux sécuriser les fonds qui leur sont confiés, les établissements de paiement sont tenus de les déposer dans un compte (compte de cantonnement) ouvert auprès d’une banque. Les fonds sont versés au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de leur réception.
Le solde du compte de cantonnement doit toujours être égal aux soldes des comptes de paiement auprès de l’établissement de paiement. Il est rémunéré dans les conditions convenues entre la banque et l’E.P.