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Spoliation foncière : l’étau pénal se resserre

Pour sécuriser la propriété foncière, de nombreuses mesures ont été prises depuis janvier 2017. Leur efficacité demeure toutefois limitée face à la complexité de la problématique du foncier que seule une profonde réforme est en mesure de solutionner définitivement.

Comme on l’a déjà dit dans un article précédent, le phénomène de la spoliation foncière n’est pas une mince affaire. Il ne peut être réduit à la simple règle de prescription de quatre ans prévue par le fameux  article 2 du Code des droits réels. Malgré la succession  de mesures depuis l’instauration en janvier 2017 de la commission réunissant, sous la présidence du ministre de la Justice, toutes les administrations concernées, le phénomène est toujours là et il est loin d’être vaincu. Et au fur et mesure qu’on avance, on s’aperçoit que le bout du tunnel est trop loin, voire difficilement accessible.

Après l’instauration de l’obligation d’acte authentique ou à date certaine pour les procurations portant sur les transactions immobilières, la création d’un registre pour les actes à date certaine établis par les avocats et la mise en place du service Mouhafadati par la Conservation foncière, le Gouvernement a préparé deux projets de texte de loi dont l’objet est de resserrer l’étau pénal contre les spoliateurs des biens immobiliers. Le premier projet porte sur le Code pénal et le second sur le Code de procédure pénale.

Concernant le Code pénal, la réforme consiste à unifier les sanctions applicables aux faux commis par les Adouls, les notaires et les avocats. L’objectif recherché est, selon la note de présentation du projet signée par le ministre de la Justice, de contrer le recours aux faux actes, contrats et procurations établis au nom des propriétaires en vue de la conclusion de contrats de transfert de propriété parfois à des personnes de bonne foi. Ainsi, un nouvel article (359-1)  ajouté au Code pénal soumet les avocats aux mêmes sanctions que les notaires et les Adouls. Cette disposition va dans le bon sens dans la mesure où rien ne justifie que les professionnels juridiques habilités à établir des actes portant sur la propriété foncière ne reçoivent pas le même traitement sur le plan pénal.

En ce qui concerne le Code de procédure pénale, son amendement a pour objet de combler une lacune législative en conférant aux autorités judiciaires des prérogatives leur permettant de prendre des mesures conservatoires interdisant tout acte de disposition portant sur un bien immeuble ayant fait l’objet de spoliation par l’usage de faux ou d’actes frauduleux. Une fois le projet de loi adopté et publié, les procureurs, les procureurs généraux et les juges d’instruction auront la possibilité de prendre  toutes les mesures conservatoires pour la protection de l’immeuble objet de spoliation, y compris son gel et l’interdiction de sa cession. Dans le même cadre, les tribunaux seront habilités à prendre les mêmes mesures conservatoires, soit d’office soit sur réquisition du parquet ou à la demande des parties. Etant précisé que les mesures conservatoires demeurent maintenues jusqu’au prononcé d’une décision ayant force de chose jugée.

Après toutes ces mesures, la question se pose de savoir si les risques liés à la spoliation foncière vont disparaître. Sans la moindre hésitation, la réponse est non. La raison est que toutes ces mesures et d’autres qui sont déjà annoncées ne s’attaquent qu’aux symptômes de la maladie et non pas à la maladie elle-même. Certes, elles ont le mérite de ne pas laisser la porte grande ouverte aux spoliateurs, mais elles ne sont pas suffisantes pour éradiquer ce fléau qui nuit à la fois à l’économie nationale et à la paix sociale. A défaut d’une refonte profonde du régime foncier, la spoliation va continuer à sévir et rien que les biens Melk, statut foncier dominant, laissent un champ très vaste aux spoliateurs.  

 
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