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Le système de garantie des notaires : portée et limites

Comme toutes les professions libérales, l’exercice de l’activité notariale donne lieu parfois à des fautes de nature à porter gravement préjudice aux intérêts des tiers.

Et ce qui est grave, c’est que la fréquence des « incidents » génère un sentiment d’insécurité juridique et réduit la confiance dans les notaires. Pour préserver le notariat qui devient un passage obligé pour la réalisation des transactions surtout après la suppression de l’acte sous seing privé dans le domaine foncier, une réforme initiée en 2011 a introduit tout un dispositif dont la mise en place, une fois achevée, contribuera sans doute à mettre fin au désordre ayant régné au sein de la profession ces dernières décennies. À cet égard, force est de noter que le laisser-aller que la profession a vécu était dû surtout à un vide juridique qui a donné lieu à des pratiques non-orthodoxes auxquelles ont contribué plusieurs acteurs,  notamment les notaires, les banques et les promoteurs immobiliers.

Le dispositif de sécurité, introduit par la réforme de 2011, toujours en cours d’implémentation, ne se limite pas comme on a souvent tendance à croire, au Fonds de garantie qui, quelles que soient ses ressources, n’est pas en mesure d’assurer une couverture des risques liés à la profession. D’autres mesures d’ordre organisationnel contribuent à la sécurisation en amont des opérations confiées au notaire. Leur importance est qu’elles ont pour effet de prévenir les incidents. Dans ce cadre, il faut citer en premier lieu la dotation de la profession d’un ordre (Ordre national des notaires) qui a pour objet de sauvegarder les « principes et les traditions liées à la probité, la dignité, la droiture et l’impartialité qui constituent les fondements de l’honneur dont jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages en vigueur ». À cet effet, il dispose d’une série d’attributions lui permettant de bien encadrer la profession (formation, contrôle, discipline etc.).

Une autre disposition qui contribue à la sécurisation des transactions est celle qui interdit aux notaires de conserver les sommes qu’ils détiennent pour le compte d’autrui ; ils sont tenus de les déposer à la CDG dès leur réception. Ainsi, un mécanisme opérationnel a été mis au point pour organiser les flux financiers entre les notaires, la CDG et les autres parties concernées. Il s’agit là d’un maillon d’une extrême importance car la conservation des fonds par les notaires était la source majeure des incidents qui ont entaché la profession durant ces dernières années. Toujours sur le plan organisationnel, les notaires font l’objet d’un triple contrôle assuré par les procureurs généraux des cours d’appels, les services du ministère des Finances et les Conseils régionaux des notaires.

Mais comme tout système est défaillant, la loi relative à la profession de notaire prévoit un dispositif pour réparer les conséquences des erreurs commises par les notaires dans l’exercice de leur activité. Il est basé sur deux piliers complémentaires : l’assurance et un fonds collectif de garantie. Concernant le premier élément, la loi organisant la profession notariale impose à chaque notaire de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité au titre des préjudices occasionnés par ses fautes professionnelles, celles de ses stagiaires ou de ses salariés. Ainsi, chaque année, il est tenu de produire, sous peine de sanctions disciplinaires, un document attestant du maintien de la souscription.

Parallèlement à l’assurance, la loi institue le « Fonds d’assurances des notaires » qui intervient en dernier lieu pour dédommager les victimes des fautes commises par les notaires. Deux conditions sont imposées par la loi. Tout d’abord, la personne dont les intérêts sont lésés doit être en possession d’une décision de justice reconnaissant la responsabilité du notaire. Vu la lenteur de la justice, on comprend bien que l’indemnisation par le fonds est un parcours du combattant. Une autre condition et pas des moindres, il faut que l’insolvabilité du notaire soit établie et que les sommes versées par la compagnie d’assurances soient insuffisantes. C’est ce qui explique, que le Conseil d’administration du Fonds n’a réservé de suite favorable lors de sa première réunion tenue le 28 novembre 2017 qu’à deux demandes d’indemnisation, pour un montant total de 7 millions de DH. Et dans tous les cas, le fonds n’intervient que dans la limite de ses ressources qui proviennent uniquement des intérêts produits par les comptes particuliers des notaires ouverts auprès de la CDG et d’une cotisation forfaitaire prélevée sur chaque acte reçu par les notaires.

À noter que la saisine du fonds pour indemnisation doit intervenir, sous peine de prescription, avant l’expiration d’une durée de cinq ans suivant le jour où la responsabilité du notaire a été reconnue par un jugement définitif. 

 
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