L’imputation de l’impôt payé à l’étranger sur l’IS dû au Maroc
La fiscalité doit accompagner les orientations stratégiques du Maroc sur le plan international, et surtout en Afrique. C’est le cas des entreprises marocaines qui sont déjà présentes dans les pays africains ou qui envisagent de développer leurs relations dans un cadre continental. La Loi de finances de l’année 2019 a consacré le principe d’imputation de l’impôt payé à l’étranger sur l’IS dû au Maroc. Cette consécration s’inscrit pleinement dans cette perspective.
L’Afrique est peu intégrée sur le plan économique. C’est le constat partagé lors du dernier Forum Afrique Développement, tenu à Casablanca, les 14 et 15 mars 2019. En effet, le commerce intra-régional en Afrique représente moins de 20% du total des échanges du continent. Néanmoins, il y a deux décennies, ce taux ne dépassait guère 10%. Aujourd’hui, l’intégration régionale a été adoptée comme priorité stratégique par l’ensemble des Etats africains, dans le cadre de l’Agenda 2063, adopté récemment par l’Union Africaine.
La dernière rencontre des acteurs politiques et économiques à Marrakech, du 20 au 26 mars, a mis en avant le levier fiscal en tant qu’instrument d’accompagnement des entreprises africaines dans le développement des relations intracontinentales.
En fait, l’imputation de l’impôt payé à l’étranger existait déjà pour les revenus de source étrangère réalisés par les personnes physiques, imposables en matière d’IR. La Loi de finances de l’année 2019 a étendu ce traitement aux personnes morales imposables en matière d’IS.
Les personnes morales concernées par ce traitement fiscal, sont celles soumises à l’IS, au Maroc, et qui réalisent des bénéfices, produits et revenus de source étrangère, provenant de pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention fiscale de non double imposition. Lesdits bénéfices, produits et revenus de source étrangère doivent avoir déjà supporté un impôt équivalent à l’IS au Maroc. C’est notamment le cas des dividendes, intérêts, redevances et autres rémunérations des prestations de services.
L’imputation de l’impôt étranger sur l’IS dû au Maroc concerne aussi bien les bénéfices réalisés à l’étranger et imposables au Maroc que les revenus et les plus-values de cession des valeurs mobilières et des biens immobiliers. En effet, abstraction faite de leur situation physique, les produits de source étrangère se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sont imposables au Maroc. Généralement, pour les biens immobiliers, les conventions de non double imposition retiennent le critère de situation physique desdits biens, alors que pour les revenus de capitaux mobiliers, c’est le pays de résidence du contribuable (foyer fiscal) qui détermine leur imposabilité.
Principe de «l’exonération vaut paiement»
Pour pouvoir exercer le droit d’imputation de l’impôt étranger, la société doit justifier son paiement. L’imputation se fait dans la limite de la fraction dudit impôt étranger effectivement prélevé ou équivalent en cas d’exonération. En effet, en cas d’exonération des produits, bénéfices et revenus normalement imposables en matière d’IS, selon la législation fiscale marocaine, l’exonération vaut paiement. Cependant, ce principe de «l’exonération vaut paiement» n’est acceptable et applicable que si la convention de non double imposition le prévoit explicitement. Dans ce cas, au lieu de justifier le paiement de l’impôt étranger, la société concernée doit produire une attestation de l’administration fiscale étrangère comportant les références légales de l’exonération, les modalités normales de calcul de l’impôt étranger, ainsi que le montant des produits, bénéfices et revenus constituant la base théorique d’imposition.
Néanmoins, pour bénéficier du droit à imputation, lesdits produits, revenus et bénéfices de source étrangère doivent être compris dans le montant brut des produits imposables au Maroc, pour leur montant brut. Ce qui implique un retraitement du net perçu et sa reconversion en brut avant son intégration parmi les produits bruts imposables au Maroc.
Le montant de l’impôt étranger imputable est aussi limité au taux prévu par la convention de non double imposition. Ainsi, en cas d’application d’un taux d’imposition supérieur, le surplus de l’impôt étranger prélevé n’est pas imputable.
Par ailleurs, lors de la régularisation de l’IS, suite à déclaration du résultat fiscal, l’ordre d’imputation à retenir est le suivant : réduction IS suite à introduction en bourse; crédit d’impôt étranger ; impôt retenu à la source sur les produits de placement à revenu fixe ; réduction d’impôt en faveur des entreprises qui participent dans le capital des jeunes entreprises innovantes; acomptes provisionnels.
A noter qu’en cas de reliquat d’impôt étranger non imputé sur l’IS d’un exercice, ce reliquat ne peut pas être reporté sur les exercices suivants, ni donner droit à restitution.
Ce traitement fiscal sera certainement bien accueilli par les entreprises marocaines intervenant en Afrique. Néanmoins, il est urgent d’accélérer le processus de généralisation des conventions fiscales de non double imposition avec l’ensemble des Etats africains. Car c’est la condition sine qua non pour pouvoir exercer le droit d’imputation de l’impôt étranger.